Newsletter #57 – Actualités de la paie – Juin 2024

                                                                                                 JUIN 2024


EDITO

Voici les dernières décisions jurisprudentielles qui pourront vous être très utiles en cas de question ou de conflit avec l’un de vos employés.

Cependant, l’information principale à retenir avant de commencer ce mois de juillet est l’augmentation du taux AGS. À partir du 1er juillet 2024, ce taux va passer à 0,25 % (au lieu de 0,20 % actuellement).

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Jérôme Lhermine

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ABSENCE MALADIE ET PRATIQUE D’UN SPORT

Cass. civ., 2e ch., 16 mai 2024, n° 22-14402

Une CPAM avait réclamé à une assurée sociale le remboursement d’IJSS afférentes à un arrêt de travail en raison de la pratique d’une activité sportive pendant son arrêt de travail.

 La salariée avait par la suite produit un certificat médical daté du 3 juin 2020, soit près de 2 ans après, établissant que la pratique d’une activité physique et sportive était vivement recommandée pour le traitement de sa pathologie.

La Cour de cassation rappelle que le versement d’IJSS est subordonné à l’obligation pour la victime de s’abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée (c. séc. soc. art. L. 323-6).

Or la salariée avait exercé pendant son arrêt de travail une activité physique et sportive sans y avoir été expressément et préalablement autorisée par le médecin prescripteur, ce qui est contraire aux textes.

Un certificat médical remis a posteriori ne pouvait donc pas valider la pratique sportive durant l’arrêt de travail.

 


SALAIRE ET BULLETIN DE PAIE

Cass. soc., 7 mai 2024, n° 22-23.124

La délivrance d’un bulletin de paie suffit-il à justifier le paiement effectif du salaire net ?

> NON

Un argument suffisant pour la Cour d’appel, qui admet que cette mention suffit à prouver le paiement et rejette par conséquent la demande de la salariée. La jurisprudence rappelle régulièrement que le bulletin de paie ne constitue qu’un commencement de preuve et que si l’employeur veut établir qu’il s’est bien acquitté du paiement du salaire, il doit notamment produire des pièces comptables (Cass.soc., 29 mars 2023, n°21-19.631). Les relevés bancaires de l’entreprise sont ainsi admis pour prouver le paiement (Cass.soc.,19 novembre 2008, n°07-43.640). En revanche, la remise de l’attestation de Pôle Emploi (Cass.soc.,21 septembre 2016, n°15-12.107), la remise d’un chèque à l’ordre du salarié ou encore la photocopie de ce chèque  (Cass.soc., 19 avril 2023, n°22-11.642) ne suffisent pas à justifier la paiement du salaire.

 


SALAIRE DE RÉFÉRENCE POUR UNE INDEMNITÉ DE RUPTURE

Cass. soc. 22 mai 2024, n° 22-18182

Les actions gratuites attribuées à un salarié constituent-elles un élément de rémunération entrant

dans la base de calcul des indemnités de rupture du contrat de travail ?

> NON


INDEMNITÉS JOURNALIÈRES SÉCURITÉ SOCIALE

www.net-entreprises.fr (actualité du 30 mai 2024)

Un décret du 12 avril 2021 avait prévu, pour les arrêts de travail prescrits à compter du 1er octobre 2022, de nouvelles règles relatives à la reconstitution du salaire en cas de période de référence incomplète pour le calcul des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) maladie et maternité.


RÉCURRENCE DANS LE VERSEMENT D’UNE PRIME

Cass. soc. 22 mai 2024, n° 23-10076

Un salarié perçoit une prime, qui n’était pas prévue par le contrat de travail, chaque mois pendant toute la durée d’exécution du contrat.

 Son montant avait varié entre 900 et 1 000 € de 2012 à février 2016, puis avait diminué à partir de mars 2016 pour atteindre 56,52 € en 2018.

Argumentation côté salarié

Le salarié considérait que l’employeur ne pouvait pas réduire le montant de cette prime sans son accord.

Il estime que son versement régulier pendant plusieurs années avait entraîné sa contractualisation.

Argumentation côté employeur

L’employeur se défend en expliquant que ces variations étaient simplement fonction du chiffre d’affaires réalisé par le magasin et des résultats du vendeur. Les primes n’avaient donc pas été contractualisées.

La cour d’appel avait rejeté la demande du salarié, estimant qu’il ne justifiait pas du caractère général, fixe et constant de la prime.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel.

Elle lui reproche d’avoir examiné les faits sous l’angle de l’usage plutôt que sous celui de la contractualisation.

De ce fait, il peut y avoir contractualisation sans écrit. Les juges ont par exemple considéré que l’employeur qui a versé une prime pendant plus de 7 ans de façon continue à une salarié ne pouvait en théorie en bénéficier ne peut pas en cesser le versement en prétextant qu’il s’agissait d’une erreur : dans de telles circonstances, il y a en effet contractualisation de la prime (cass.soc 13 décembre 2023 n° 21-25501 FD). Ainsi, dans cette affaire, la Cour de cassation constate que les juges de fond n’ont pas recherché si la prime versée régulièrement pendant plusieurs années consécutives à concurrence d’une somme variant entre 900 et 1000 € ne constituait pas un élément de rémunération contractualisé en sorte que la réduction en-deçà de ces montants nécessitait l’accord du salarié.


 

QUIZ CINÉ DU MOIS

De quel film culte vient cette citation :

« Thérèse n’est pas moche, elle n’a pas un physique facile, c’est différent ! »

 

Réponse dans la prochaine news

Dans la news de mai, la réponse était « Les visiteurs »