Enewsletter #63 – Toute l’actualité de la paye Juin 2025
JUIN 2025

EDITO

Ce mois de mai 2025 n’aura pas été de tout repos pour les professionnels de la paie.
Entre les derniers ajustements de début d’année, la publication tardive de certains décrets et la nécessité d’intégrer rapidement de nouveaux paramètres, la gestion des bulletins s’est faite en pointillé…
Le 1er mai a marqué l’entrée en vigueur de plusieurs évolutions majeures et notamment
la baisse du taux patronal d’assurance chômage, qui passe de 4,05 % à 4,00 %…
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Jérôme Lhermine
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LOGICIEL DE GESTION DU TEMPS
ET CONTRÔLE DES HORAIRES DES SALARIÉS
(Conseil d’Etat du 17 avril 2025, n° 492418)
Un logiciel de gestion des temps, avec un horaire théorique pré-renseigné, peut-il être utilisé par l’entreprise pour contrôler les horaires des salariés ?
La cour d’appel dit

Mais le conseil d’État dit …

La cour administrative d’appel avait toutefois rejeté la demande de l’employeur. Selon la cour, un système d’enregistrement du temps de travail comportant une déclaration par anticipation des heures travaillées, puis une rectification hebdomadaire, pour prendre en compte les heures effectivement accomplies, ne satisfaisait pas aux modalités de décompte du temps de travail prévues par les articles L. 3171-2 et D. 3172-8 pour deux raisons :
– d’une part, il ne permet pas un décompte quotidien des heures accomplies effectivement ;
– d’autre part, le nombre des heures effectuées chaque jour peut ne pas correspondre au nombre d’heures effectivement accompli, jusqu’à leur éventuelle rectification.
Le Conseil d’État a donc censuré ce raisonnement
CONGÉS PAYÉS LORS D’UNE RUPTURE
D’UN CONTRAT DE TRAVAIL
(Cass .soc. 9 avril 2025, n° 23-17723)
Une salariée, après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail, réclamait en justice à son ex-employeur la somme de 1 267,56 € au titre de 13 jours de congés payés restant dus.
Demande rejetée par la cour d’appel
Pour justifier ce rejet, les juges avaient indiquent que la salariée n’apporte aucune preuve permettant de démontrer que l’employeur ne lui aurait pas réglé l’ensemble de ses congés payés ou encore qu’elle-même n’aurait pas pris, au moment de la rupture de son contrat de travail, l’intégralité des congés auxquels elle pouvait prétendre.
La salariée contestait cette décision
Il estime que c’est à l’employeur de justifier avoir accompli « les diligences qui lui incombent légalement » en matière de prise de congés payés.
La Cour de cassation casse le jugement de la Cour d’appel et donne raison à la salariée.

VERSEMENT SANTÉ POUR L’ANNÉE 2025
(Arrêté du 19 mars 2025, JO du 25 mars)
👉 21,50 € (au lieu de 20,75 € en 2024)
👉 ou, pour les salariés relevant du régime local d’Alsace-Moselle, à 7,18 € (au lieu de 6,93 € en 2024).
MONTANT DU RSA AU 1ER AVRIL 2025
(Décret 2025-293 du 29 mars 2025, JO du 30 mars)
Un décret du 29 mars 2025 fixe le montant mensuel du RSA pour une personne seule à 646,52 € au 1er avril 2025 en métropole et dans les départements d’outre-mer (hors Mayotte), contre 635,71 € antérieurement.

PMSS ET MANDATAIRES
(Actualité BOSS du 10 avril 2025)
Le BOSS précise les cas de proratisation du plafond mensuel
de la Sécurité sociale pour les mandataires sociaux
👉 En cas de prise d’effet ou de fin du mandat social en cours de mois, le plafond du mois est réduit selon les mêmes modalités qu’en cas d’embauche ou de départ d’un salarié (BOSS, Assiette générale, § 1170, 01/01/2025).
👉 Si le dirigeant cumule plusieurs mandats, le plafond peut être réparti entre les différents « employeurs », selon les mêmes modalités que pour un salarié multi-employeurs (BOSS, Assiette générale, § 1170, 01/01/2025).
IL NE SE PRORATISE PAS
👉 La proratisation du plafond pour « temps partiel » ne s’applique pas aux mandataires sociaux, dans la mesure où le mandat social n’est pas fonction de la durée de travail (BOSS, Assiette générale, § 1170, 01/01/2025).
👉 La réduction du plafond en cas d’absence non rémunérée ne s’applique à un mandataire social que s’il est établi qu’il est dans l’impossibilité d’exercer ces fonctions (BOSS, Assiette générale, § 1170, 01/01/2025).
BAISSE DE 0,05 % DE LA COTISATION CHÔMAGE
(Circ. Unédic 2025-05 du 1er mai 2025)
👉 La modification du taux de la contribution d’assurance chômage à la charge des employeurs est ramené à 4 %, au lieu de 4,05%. Cette baisse entre en vigueur au 1er mai 2025 et est également applicable, à la même date, au taux modulé (à compter du 1er septembre 2025, cette baisse sera directement répercutée sur la formule de calcul).
👉 Pour les intermittents du spectacle, la part salariale de 2,40 % ne change pas. Mais la part patronale passe à 9 % à partir du 1er mai 2025 (au lieu de 9,05 %).
👉 La poursuite de la troisième période de modulation du taux patronal de contribution d’assurance chômage (« bonus-malus »), applicable aux entreprises de onze salariés et plus dans sept secteurs d’activité, débutée le 1er septembre 2024 jusqu’à son terme au 31 août 2025.
👉 Une quatrième période de modulation d’une durée de 6 mois est prévue du 1er septembre 2025 au 28 février 2026.


Code du travail art. D. 1237-2-2 – Arrêté du 7 septembre 2022,
JO du 22 janvier 2023, texte 3)
👉 L’employeur doit proposer aux salariés, avant leur départ à la retraite, des actions de sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent.
Une proposition de loi prévoit de généraliser la connaissance et la maîtrise des gestes de premiers secours tout au long de la vie via des formations ou des sensibilisations.
QUIZ CINÉ DU MOIS
De quel film culte vient cette citation :
“Pour nous, en août, le slip c’est futile « .
Réponse dans la prochaine news
Dans la news d’avril, la réponse était « Charlie et la Chocolaterie »
